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Décret Impérial ; Création des Ouvriers Militaires de la Marine

Au Palais Impérial des Tuilerie, le 15 janvier 1808.

Napoléon, empereur des Français, roi d’Italie et protecteur de la Confédération du Rhin ; sur le rapport de notre ministre de la Marine et des Colonies ; notre conseil d’Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Titre 1 :

Organisation des Ouvriers Militaires.

Art. 1 : Les Ouvriers conscrits employés dans les arsenaux militaires de la marine continueront à être divisés en compagnies, conformément à notre arrêté du 23 ventôse an XI.

Art. 2 : Les Compagnies d’Ouvriers conscrits prendront le nom de Compagnie d’Ouvriers Militaires de la Marine.

Art. 3 : Le nombre des compagnies sera porté à dix-huit. Ce nombre pourra varier en raison des besoins du service.

Art. 4 : Les compagnies seront indépendantes les unes des autres, et formeront autant de corps séparés ; elles seront placées dans les ports ou leur service sera jugé nécessaire.

Art. 5 : Chaque compagnie sera désigné par un numéro et composée de 209 hommes; Savoir :​​​

​​

Art. 6 : Chaque compagnie formera deux divisions composées chacune de 102 hommes ; Savoir:

Chaque division formera deux sections composées chacune de 51 hommes ; Savoir:

Chaque section formera deux escouades composées chacune de 25 hommes ; Savoir:

Art. 7 : Chaque compagnie sera composée de manière qu’il s’y trouve des Ouvriers de diverses professions dans le rapport nécessaire pour les travaux ordinaires des construction.

En conséquence, les trois premières sections de chaque compagnie seront formées de charpentiers et scieurs de long. Les charpentiers devront tous être exercés à la profession de perceur et à celle de calfat. La première escouade de la quatrième section sera composée de menuisiers, poulieurs et tonneliers, et la seconde, d’ouvriers en fer.

Art. 8 : Les sous-officiers et caporaux des trois premières sections seront pris parmi les hommes du grade immédiatement inférieur dans la profession de charpentier.

Le sergent attaché à la quatrième section sera pris alternativement parmi les ouvriers en bois et en fer : mais il sera toujours affecté à la première escouade de cette section un caporal pris parmi les menuisiers, poulieurs et tonneliers ; et à la seconde escouade, un caporal pris parmi les ouvriers en fer.

Art. 9 : Le capitaine de la compagnie, en cas de détachement, commande la première division ; le lieutenant est particulièrement attaché à la seconde division ; le sergent major à la première.

Chaque section est particulièrement commandée, sous l’autorité des officiers de la compagnie, par un sergent. Chaque escouade par un caporal.

Art. 10 : Il pourra être admis dans chaque compagnie deux enfants d’ouvriers, lesquels feront le service d’apprentis, et seront considérés comme enfants de troupe.

Lorsque ces enfants seront parvenus à l’âge de seize ans, ils devront, s’ils sont reconnus propres au service, passer à la troisième classe des ouvriers ; et dans le cas ou ils ne voudraient pas servir dans les ouvriers militaires, ils seront tenus de rembourser à la caisse du corps le montant de la solde qu’ils auront touchée depuis l’époque de leur admission.

Titre 2:

Art. 11 : Toutes les compagnies d’ouvriers militaires de la marine réunies dans un de nos ports de construction tels que Boulogne, Anvers, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, seront formées en bataillons ou en régiments, lorsque ces compagnies seront assez nombreuses dans un port, les besoins de la police et l’instruction rendant cette réunion nécessaire.

Art. 12 : Lorsqu’il y aura dans un port plus de quatre compagnies, il en sera formé un bataillon, dont notre ministre donnera le commandement ou à un capitaine de frégate, ou à un ingénieur du grade correspondant.

Un capitaine d’Artillerie de la marine sera choisi par notre ministre pour adjudant; deux sous officiers de la même arme seront également choisis par notre ministre, et chargés des détails de l'instruction et de la manœuvre.

Art. 13 : Lorsqu’il y aura dans le même port plus de huit compagnies, il en sera formé deux bataillons, composés chacun de plus de quatre compagnies.

Art. 14 : S’il y a plus de seize compagnies dans le même port, il en sera formé trois bataillons, chaque bataillon composé de plus de quatre compagnies et de moins de huit.

Art. 15 : Lorsqu’il y aura dans le même port deux bataillons, il sera formé un régiment, commandé par un capitaine de vaisseau ou par un ingénieur en chef.

Art. 16 : La comptabilité se fera toujours par compagnie ; la réunion en bataillon n’ayant d’autre objet que l’instruction et les mouvements militaires, et notre intention étant de pourvoir à ce que les corps d’ouvriers se portent le plus facilement possible, et marchent indépendamment, toutes les fois que le bien de notre service l’exigera.

Titre 3:

Formation, remplacement et avancement.

Art. 17 : Pour la première formation, les sergents majors seront pris parmi les maîtres ou sous officiers

actuellement employés dans les compagnies, capables d’instruire les ouvriers aux exercices militaires ; et, à

défaut de sujet propres à ce service, parmi les sergents d’artillerie de la marine. Les sergents, caporaux fourriers et caporaux, seront également pris, pour la première fois seulement, sur la

totalité des compagnies existant dans un port, parmi les maîtres, sous officiers, contre maître, aides et ouvriers, qui seront reconnus propres à ces différentes fonctions. Le choix des dits sous officiers, caporaux, ainsi que la répartition des ouvriers militaires en trois classes, sera fait par le chef du génie maritime employé dans chaque port où il y a une des compagnies d’ouvriers, et soumis à l’approbation de préfet maritime.

Art. 18 : Tout individu qui sera ultérieurement incorporé dans une compagnie d’ouvriers militaires, ne pourra être admis que dans la troisième classe d’ouvriers.

Art. 19 : A l’avenir, le mode d’avancement jusqu’au grade de lieutenant aura lieu par compagnie, et sera le même que celui fixé pour les compagnies d’ouvriers d’artillerie de la marine.

Art. 20 : Les capitaines et lieutenants de chaque compagnie seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre de la marine.

Titre 4:

Appointements et soldes:

Art. 21 : Il y aura pour les dix huit compagnies d’ouvriers militaires employées dans les ports, neuf capitaines de 1ère classe et neuf de seconde, neuf lieutenants de première classe et neuf de seconde. Ces officiers rouleront entre eux pour passer, par ancienneté, d’une classe à une autre, dans leurs grades respectifs. Les appointements des dits officiers seront réglés ainsi qu’il suit :

Dans les cas prévus par les articles 12, 13, 14 et 15 du présent décret, les officiers qui rempliront les

fonctions de colonel, chef de bataillon, et adjudant major, recevront les appointements et indemnités

de logement dont jouissent les officiers de grades correspondants de nos régiments d’infanterie.

Les sous officiers chargés des détails de l’instruction et de la manœuvre seront traités comme les

adjudants sous officiers de nos dits régiments.

Art. 22 : La solde des sous officiers, caporaux, ouvriers et tambours des compagnies d’ouvriers militaires, sera divisée en deux parties ;

Savoir :

1° Solde militaire

2° Solde de travail ou supplément de solde.

La solde militaire sera réglée ainsi qu’il suit :

​​

La solde de travail, ou supplément de solde, sera réglé ainsi qu’il suit :

Art. 23 : La solde militaire sera payée tous les cinq jours, par forme de prêt, aux ouvriers militaires présents ;

Savoir : les 1er, 6, 11, 16, 21 et 26 de chaque mois.

Art. 24 : Le supplément de solde ne sera acquis aux sous officiers, caporaux, ouvriers et tambours, que par chaque journée de travail dans l’arsenal et sera payé par mois.

Art. 25 : La présence sur les travaux, ses sous officiers, et ouvriers sera constatée le matin et le soir par un état indiquant le nombre et les grades des hommes de chaque compagnie qui y seront employés.

Cet état sera signé par le sergent major de la compagnie, et certifié véritable par le commandant de ladite compagnie. Il sera remis au commissaire des chantiers et ateliers, pour servir au paiement de la solde de travail. Pourront ledit commissaire et l’inspecteur de la marine, soit par eux, soit par un sous inspecteur, sous commissaire ou commis principal sous leurs ordres, s’assurer, par des appels à différentes heures, de la présence aux travaux des hommes portés sur l’état ci-dessus.

Art. 26 : Tout sous officier et ouvrier militaire qui continuera ses services au delà de dix ans, recevra une haute paye d’un franc par mois.

Cette haute paye sera portée à un franc cinquante centimes après quinze ans de service, et à deux francs après vingt ans.

Le décompte des hautes payes sera fait en même temps et de la même manière que celui de la solde.

Titre 5:

Service, police et discipline.

Art. 27 : Les compagnies d’ouvriers militaires sont également destinées au service militaire et aux travaux des ateliers.

Art. 28 : Pour le service militaire, les ouvriers sont sous les ordres immédiats des officiers de leurs compagnies.

Pour le service dans les ateliers, ils sont aux ordres du chef du génie maritime.

Art. 29 : Le service militaire sera réglé d’après les ordres du préfet maritime, transmis par le chef militaire de la marine au capitaine de chaque compagnie.

Art. 30 : Jusqu’à ce que les ouvriers militaires soient suffisamment instruits aux manœuvres de l’infanterie, ils pourront être journellement exercés, à des heures fixées par le chef militaire, d’après les ordres du préfet maritime.

Les jours où la cloche de l’arsenal ne sonne pas, les exercices auront lieu au moins deux heures le matin et deux heures l’après midi.

Art. 31 : Chaque jour, le commandant de chaque compagnie remettra au chef du génie maritime une situation sommaire de la force de sa compagnie afin de lui faire connaître le nombre des hommes disponibles pour les travaux, et les motifs pour lesquels les autres ne pourraient s’y trouver.

Art. 32 : Le chef du génie maritime fixera journellement le nombre d’hommes que chaque compagnie devra fournir aux travaux ; il en déterminera la répartition dans les ateliers, les surveillera, et fera surveiller par les officiers et autres à lui subordonnés, et leurs donnera et fera donner tous les ordres que le service exigera. Les officiers des compagnies devront également surveiller les sous officiers et ouvriers dans les chantiers et ateliers spécialement pour qu’ils fassent un bon emploi du temps, et pour assurer l'exécution des ordres qu'ils auront reçus.

Art. 33 : Nul ne pourra obtenir un congé limité, même avec la permission du commandant de la compagnie, sans que la demande en ait été agréée par le chef du génie maritime. Si la durée de ce congé devait excéder quinze jours, il ne pourrait être expédié qu’avec l’autorisation du préfet maritime.

Art. 34 : Lors de l’inspection qui sera faite chaque année, il sera statué sur le nombre des congés de semestre qui devront être accordés à chaque compagnie d’ouvriers militaires.

Art. 35 : Il ne pourra être délivré de congé de réforme, sous quelque prétexte que ce soit, que par notre ministre de la marine, d’après la revue de l’inspecteur général.

Art. 36 : Les congés limités dont la durée excédera quinze jours, et les congés de réforme accordés par le ministre, seront expédiés par le conseil d’administration, et visés par le préfet maritime.

Titre 6:

Uniforme.

Art. 37 : L’habillement et l’équipement des sous officiers, caporaux et ouvriers, seront composés ainsi qu’il suit ;

Habillement.

. Habit veste de drap bleu foncé, doublé de serge de même couleur, bordé d’un liseré rouge, revers, parements et collet montant de velours noir ; poches en dessous.

. L’habit sera garni de sept petits boutons à chaque revers ; il y aura une ancre sur un des côtés du retroussis, et deux haches en sautoir sur les autres ;

. Parements (en pointe) fendus et attachés avec trois petits boutons.

. Gilet et pantalon de drap bleu.

. Boutons de métal jaune, timbrés d’une ancre, avec la légende « Ouvriers militaires de la marine ».

. Schako bordé d’un galon de laine rouge, ganse de laine jaune.

. Bouton uniforme, cocarde nationale, pompon rouge (ou rouge et noir).

. Bonnet de police en drap bleu.

. Paletot (de drap bleu) et pantalon de travail en tricot bleu.

. Sarrau et grande culotte de toile.

Équipement.

. Trois chemises.

. trois mouchoirs.

. Une paire de demis guêtres en estamette noire.

. Une paire de guêtres en toile grise.

. Deux paires de souliers.

. Trois paires de bas.

. Deux cols.

. Brosses, peignes, boucles, épinglettes.

. Havresac de peau.

Art. 38 : Les officiers des compagnies d’ouvriers militaires porteront l’habit long et la culotte uniforme. Ils seront sous les armes en hausse-col et en bottes, le baudrier en écharpe, et l’épée à la main.

Art. 39 : Les sous officiers et caporaux porteront les galons en or et en laine jaune, comme les sous officiers et caporaux d’artillerie de la marine.

Les ouvriers de la première classe auront deux épaulettes en laine rouge, avec la frange de la même couleur.

Les ouvriers de la seconde classe, deux épaulettes rouges mais sans frange.

Les ouvriers de la troisième classe, deux épaulettes de drap bleu, liserées de rouge.

Art. 40 : Les sous officiers, caporaux,, ouvriers et tambours, parvenus à dix ans de service dans les compagnies d’ouvriers militaires, porteront sur le bras gauche comme marque distinctive, un chevron de laine rouge, de dix à vingt ans, ils en porteront deux, et au delà de vingt, ils en porteront trois.

Art. 41 : L’armement des sous officiers, caporaux et ouvriers militaires, sera composé d’un fusil avec sa baïonnette, giberne et banderole en buffleterie blanche.

Le sabre ne sera porté que par les sous officiers, caporaux, ouvriers de première classe et tambours.

Titre 7:

Administration.

Art.42 : Il sera formé dans chaque compagnie d’ouvriers militaires, un conseil d’administration, lequel sera chargé de tous les détails relatifs au régime intérieur économique du corps.

Art.43 : Le conseil d’administration sera composé de trois membres ; le capitaine commandant la compagnie, le lieutenant, et un sous officier nommé à cet effet par notre ministre, sur la présentation de l’inspecteur général.

Le sergent major remplira les fonctions de quartier maître.

Art. 44 : Les fonds nécessaires pour acquitter la solde militaire, payable à titre de prêt, seront délivrés à fur et à mesure des besoins, au quartier maître de la compagnie, sur la demande et le reçu du conseil d’administration. Ils seront versés sur le champs dans la caisse de la compagnie ; et il en sera fait mention sur le journal des recettes et dépenses, qui restera déposé dans ladite caisse.

Les fonds nécessaires pour acquitter le supplément de solde, seront également remis au conseil d’administration, versés dans ladite caisse et portés sur le même journal.

Art. 45 : La caisse de la compagnie sera fermée à trois clefs, dont une restera entre les mains du capitaine, la seconde entre celles du lieutenant, et la troisième au quartier maître.

Cette caisse restera déposée chez le capitaine de la compagnie.

Art. 46 : Aucune somme ne pourra être extraite de ladite caisse, qu’en vertu d’une délibération du conseil d’administration.

Art. 47 : Le conseil d’administration dirigera l’emploi des fonds accordés à la compagnie, pour la masse générale. Cette masse générale se composera de la masse particulière d'habillement et équipement militaire, de celle de logement et casernement, et de celle de chauffage.

Art. 48 : La masse d’habillement et équipement militaire sera de 48 francs par année pour chaque sous officier, caporal, ouvrier et tambour.

Cette masse sera payée au complet.

Art. 49 : Les dépenses auxquelles la masse d’habillement doit subvenir, sont ;

1° L’achat des étoffes, la confection et l’entretien, de toutes les parties de l’habillement des sous officiers et ouvriers.

2° L’entretien des ceinturons, baudriers, gibernes, bretelles de fusil, caisses et colliers de tambours, et la réparation des armes.

3° La fourniture des effets de petit équipement qui seront délivrés à chaque ouvriers lors de son arrivée au corps.

4° Les galons pour marques distinctives des sous officiers et caporaux, et ceux pour l’ancienneté de service, les pompons et les cocardes, et les épaulettes des ouvriers de 1ère et 2ème classe.

5° Les frais de bureau de l’état major.

6° Les trois centimes par franc, au profit des invalides de la marine, tant sur les fonds affectés à la masse elle-même, que sur la solde des officiers, sous officiers et ouvriers.

Art. 50 : Les parties d’habillement et armement ne pourront être renouvelées qu’aux époques déterminées ci-après :​

L’armement et le grand équipement seront fournis par l’administration de la marine, lorsqu’il y aura lieu à en délivrer ou remplacer des parties.

Art. 51 : Les tambours devront pourvoir à l’entretien de leur caisse et au renouvellement des baguettes.

Art. 52 : L’entretien et le remplacement des effets de petit équipement seront à la charge de chaque sous officier et ouvrier ; il sera fait en conséquence, sur leur solde, une retenue de 8 centimes par jours pour chaque sergent major, sergent et caporal fourrier et de 5 centimes pour chaque caporal, ouvrier et tambour.

Le produit de cette retenue sera administré par le capitaine de la compagnie, sous la surveillance du conseil d’administration.

Il sera tenu un compte ouvert à chaque sous officier et ouvrier pour les dépenses et l’entretien du petit équipement ; et le décompte en sera fait tous les trois mois ; mais il devra toujours rester une somme de 27 francs à la masse des sergents majors, sergents et caporaux fourriers, et de une somme de 18 francs à celle des caporaux, ouvriers et tambours.

Lorsqu’un sous officier ou ouvrier recevra son congé absolu, le décompte de cette retenue lui sera fait en entier, déclaration faite de ce qu’il pourra redevoir au corps.

Art. 53 : La masse de logement et de casernement sera de 17 francs par année et par homme, sur le pied du complet, les officiers compris.

Cette masse servira :

1° à acquitter les dépenses d’entretien, réparation locatives et loyers des casernes et magasins.

2° à la fourniture et entretien des lits militaires et des ustensiles de caserne.

3° à l’indemnité de logement des officiers, dans le cas où ils y ont droit, en tout ou partie.

4° aux indemnités allouées aux habitants qui, à défaut et en cas d’insuffisance de bâtiments militaires, logeraient des officiers et ouvriers, ou qui leur fourniraient des lits.

5° à la fourniture et entretien des bidons, gamelles et effets de campement, ainsi que des lits de camps, tables et bancs du corps de garde de police établi au quartier.

Dans les ports où il a été fourni, par l’administration de la marine, des effets de casernement aux ouvriers militaires, il en sera remis à chaque compagnie la quantité qui lui sera reconnue nécessaire, et il sera dressé un inventaire du nombre, de l’espèce et de la quantité des dits effets, lesquels seront à la charge et à l’entretien de ladite compagnie, et devront être par elle remis en même et semblable état dans les magasins de la marine, lorsque les ouvriers recevront une autre destination.

Le dépérissement ou l’amélioration de ces effets sera constaté contradictoirement lors de la remise aux magasins, et la différence en sera acquittée, soit par la compagnie, soit par l’administration de la marine.

Art. 54 : La masse de chauffage sera fixée à 9 francs par homme et par année, sur le même pied que la masse d’habillement.

Cette masse subviendra ;

1° à la fourniture du bois et autres combustibles nécessaires au chauffage de la troupe dans les casernes.

2° à celle des combustibles qu’exige la préparation des aliments.

3° à celle du bois et lumière du corps de garde du quartier.

4° et enfin des marmites, gamelles et bidons, barils à eau et sac, etc…

Il n’est en rien innové aux dispositions des lois et règlements qui fixent la qualité des distributions en bois et en lumière, qui doivent être faites suivant les lieux et les saisons.

Art. 55 : Il ne sera point établi, dans les compagnies d’ouvriers militaires de la marine, de masse de boulangerie.

Il sera payé une somme de 20 centimes, par jour, pour chaque sous officier, caporal, ouvrier, tambour et enfants de troupe présents au corps ; laquelle somme tiendra lieu de la ration de pain qui doit lui être fournie.

Dans le cas où la valeur de cette ration s’élèverait au delà de 20 centimes, dans le lieu où une compagnie serait employée, il sera tenu compte à ladite compagnie de cette plus-value.

La somme représentative de la ration de pain sera payée à la compagnie en même temps que le prêt.

Art. 56 : Il sera en outre alloué, pour chaque sous officier, caporal, ouvrier, tambour et enfants de troupe présents sous les armes, 15 centimes par jour pour masse ordinaire, conformément aux dispositions de notre décret impérial du 12 mars 1806.

Art. 57 : En exécution de notre décret du 10 avril 1806, il sera formé, dans chaque compagnie, une masse dite de « Compagnie », laquelle se composera des objets ci-après ;

1° d’une retenue sur la solde des sous officiers, caporaux, ouvriers et tambours qui seront mis en prison ou à la salle de discipline ; cette retenue sera pour chaque sergent ou caporal fourrier de 20 centimes par jour de prison ou salle de discipline ; pour chaque caporal, de 6 centimes, pour chaque ouvrier ou tambour, de 5 centimes.

2° du produit de la vente du petit équipement des hommes désertés, lorsqu’ils ne redevront point à leur compte particulier.

3° de ce qui serait dû pour décompte de la masse de linge et chaussure aux hommes désertés.

4° d’une retenue sur la solde ci ( ? illisible ) tous les sous officiers, caporaux, ouvriers et tambours absents, par petit congé ou permission.

Cette retenue sera pour les sergents ou caporaux fourriers de 20 centimes, pour les caporaux de 10 centimes, pour les ouvriers et tambours, de 5 centimes.

Art. 58 : La masse de compagnie est destinée à fournir aux sous officiers, caporaux, ouvriers et tambours, la cire à giberne, et à pourvoir à l’entretien de la buffleterie, au salaire du ( ? illisible) et au blanchissage.

Art. 59 : La masse de compagnie sera administrée par le lieutenant de la compagnie, sous la surveillance du conseil d’administration.

Le lieutenant de la compagnie tiendra sur un registre de recette et de dépense, de cette masse ; mais les fonds qui resteront disponibles à la fin de chaque trimestre, seront versés dans la caisse de la compagnie.

Il y aura pour cet objet un compte ouvert avec ladite compagnie.

Le capitaine arrêtera tous les trimestres, les comptes de cette masse.

Art. 60 : Les fonds de la masse de compagnie ne pourront, dans aucun cas, être distribués aux hommes, ni détournés de leur destination.

L’excèdent d’une année sera reporté sur la suivante, pour subvenir à l’augmentation des dépenses.

Art. 61 : Les officiers, sous officiers, caporaux, ouvriers et tambours des compagnies d’ouvriers militaires, seront traités et admis dans les hôpitaux des ports et des colonies.

Conformément à notre décret impérial du 15 pluviôse an XIII, il sera fait aux capitaines une retenue de deux francs, et aux lieutenants d’un franc cinquante centimes par jour, pendant le temps qu’ils resteront à l’hôpital.

Il sera également retenu à chaque sous officier, caporal, ouvrier et tambour, les deux tiers de sa solde.

Les sous officiers et ouvriers attaqués de la gale et des maladies vénériennes simples, seront traités à la caserne.

Il sera alloué en conséquences à chaque compagnie, et versé dans la caisse du conseil d’administration, une somme annuelle de 32 centimes par homme, sur le pied complet ; au moyen de quoi, la compagnie sera tenue de pourvoir au traitement des vénériens et galeux, ainsi qu’à la fourniture du linge, effets et médicaments nécessaires.

TITRE 8:

Dispositions générales.

Art. 62 : Les compagnies d’ouvriers militaires seront subordonnées, sous l’autorité du préfet maritime, au chef du génie maritime dans le port où elles seront employées.

Il remplira, à l’égard de ces compagnies, les mêmes fonctions que celles attribuées aux directeurs d’artillerie pour les compagnies d’ouvriers de ce corps.

Art. 63 : Chaque année, il sera fait une inspection générale des dites compagnies.

Le ministre de la marine désignera,, à cet effet, l’officier général qui devra en être chargé, et il soumettra ensuite à Sa Majesté le compte qui lui sera rendu de cette inspection.

Art. 64 : Le commissaire de marine préposé aux revues remplira près des compagnies d’ouvriers militaires, les fonctions attribuées par le règlement aux inspecteurs aux revues pour le personnel, et aux commissaires des guerres pour le matériel.

L’inspecteur de marine de l’arrondissement exercera également une inspection habituelle sur les opérations administratives, et de comptabilité des dites compagnies.

Art. 65 : Les lois, décrets et règlements sur l’administration, la comptabilité, l’avancement, les récompenses, les soldes de retraite et le traitement de réforme, la police et la discipline des compagnies d’ouvriers d’artillerie de la marine, sont applicables aux compagnies d’ouvriers militaires, en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent décret.

Art. 66 : Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

Signé : NAPOLÉON

Par l’Empereur, le ministre d’Etat

Signé :

Pour copie conforme, le ministre de la marine.

Signé : DECRES

Pour copie conforme , le Vice amiral préfet maritime.

Signé : MARTIN

EXTRAIT DES MINUTES DE LA SECRETAIRIE D’ETAT.

Au Palais Impérial des Tuileries, le 20 mars 1810.

Napoléon, empereur des Français, roi d’Italie ; sur le rapport de notre ministre de la marine ; notre conseil d’Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1 : Les deux bataillons d’ouvriers militaires de la marine destinés à servir dans mon armée, formeront chacun un bataillon de guerre, lequel aura un conseil d’administration particulier, composé comme il est prescrit pour nos troupes de ligne.

Art. 2 : Les 18 compagnies d’ouvriers militaires servant dans nos ports, seront organisées en 12 compagnies composées et administrées conformément aux dispositions de notre décret du 15 janvier 1808.

Art. 3 : Les officiers des 18 compagnies qui ne seront pas compris dans la nouvelle formation, resteront provisoirement à la suite des compagnies, et pourront être appelés à remplir successivement les places vacantes.

Art. 4 : La masse d’habillement, de logement, et de chauffage allouée aux ouvriers militaires par la circulaire N° 48 et suivante de notre décret du 15 janvier 1808 sera payée à l’effectif et non sur le pied au complet.

Art. 5 : Les présentes dispositions auront lieu en ce qui concerne la comptabilité dudit corps à dater du 1er janvier 1810.

Art. 6 : Notre ministre de la marine est chargé de l’exécution du présent décret.

Signé : NAPOLÉON

Par l’empereur, le ministre d’Etat :

Signé :

Pour copie conforme, le ministre de la marine.

Signé : DECRES

Pour copie conforme, le Vice amiral préfet maritime.

Signé : MARTIN

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